ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 253

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000029703066
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 253 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les dirigeants effectifs informent régulièrement, au moins une fois par an, l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques :

2. a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 106 ainsi que l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 109 et 110 et la surveillance du risque de non-conformité ;

3. b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;

4. c) Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l'entreprise assujettie. Les entreprises assujetties distinguent parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des trois premiers tirets du r de l'article 10.

5. L'organe de surveillance approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs.

6. Les documents examinés dans ce cadre par l'organe de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029703066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.