RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000029703072
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 257 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 17 sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.
2. Lorsque le nombre de rapports et la taille de l'établissement le justifient, peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les conclusions figurant dans ces rapports, qui en reprennent les résultats principaux. S'ils en font la demande, lesdits rapports leur sont communiqués sans délai.
3. Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci.
4. Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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