1. Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le rapport mentionné à l'article 258 peut reprendre les informations contenues dans le rapport prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'entreprise d'investissement estime que ces informations sont significatives pour les questions mentionnées à l'article 259.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 261
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000029703080
Texte parentLEGITEXT000029702964
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.