1. Les informations mentionnées à l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont, le cas échéant, publiées au niveau du groupe sur lequel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 268
Article en vigueur depuis le 2 août 2021.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000043908291
Texte parentLEGITEXT000029702964
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