1. Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe, des procédures de centralisation de l'analyse des anomalies détectées répondant aux critères et seuils mentionnés à l'article 50.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 1 : Organisation
- Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES
- Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000029703484
Texte parentLEGITEXT000029702964
Aller plus loin
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