1. Quand les entreprises assujetties recourent à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier et les conditions dans lesquelles ces agents et personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 3 : Procédures internes
- Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES
- Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Procédures internes
IdentifiantLEGIARTI000029703504
Texte parentLEGITEXT000029702964
Aller plus loin
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