1. Lorsque les entreprises assujetties ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client, dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier, leur système de contrôle s'assure du respect des dispositions des articles 234 à 239 à l'exception du a et du c de l'article 239.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 4 : Système de contrôle
- Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES
- Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 4 : Système de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029703525
Texte parentLEGITEXT000029702964
Aller plus loin
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