1. Les succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier remettent régulièrement, et au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un avis écrit et motivé établi par un tiers indépendant sur leur respect et leur mise en œuvre des exigences en matière d'enregistrement comptable des opérations énoncées à l'article 88.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 89
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 11 janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre III : L'organisation comptable
IdentifiantLEGIARTI000054613877
Texte parentLEGITEXT000029702964
Nota : Conformément au II de l'article 105 de l'arrêté du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
Aller plus loin
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