ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 89

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 11 janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre III : L'organisation comptable
IdentifiantLEGIARTI000054613877
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 89 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 11 janvier 2027)Légifrance →

1. Les succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier remettent régulièrement, et au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un avis écrit et motivé établi par un tiers indépendant sur leur respect et leur mise en œuvre des exigences en matière d'enregistrement comptable des opérations énoncées à l'article 88.

Nota : Conformément au II de l'article 105 de l'arrêté du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054613877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.