1. Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 92
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre III : L'organisation comptable
IdentifiantLEGIARTI000029703046
Texte parentLEGITEXT000029702964
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