1. Parmi les avoirs mentionnés à l'article 92, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre III : L'organisation comptable
IdentifiantLEGIARTI000029703048
Texte parentLEGITEXT000029702964
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