RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
IdentifiantLEGIARTI000043908254
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 97 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →
1. Ces systèmes et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités des entreprises assujetties.
2. En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
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