RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
IdentifiantLEGIARTI000043225723
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 98 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 28 juin 2021)Légifrance →
1. Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 94 et 95 prévoient les critères et seuils permettant d'identifier comme significatifs ou majeurs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
2. Ces critères sont adaptés à l'activité de l'entreprise assujettie et couvrent les risques de perte y compris lorsque celle-ci ne s'est pas matérialisée.
3. Est réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d'un montant brut dépassant 0,5 pour cent des fonds propres de base de catégorie 1, sans pouvoir être inférieure à dix mille euros.
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