1. Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 2021.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000043903837
Texte parentLEGITEXT000029706075
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