Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les services ou groupes de services désignés à l'article 1er sont définis en fonction de l'architecture du réseau, des structures administratives ou de l'effectif des personnels qui y sont affectés.
2. Chaque organisation syndicale autorisée, en application de l'article 2 ou de l'article 6, à utiliser la messagerie électronique ou le site intranet dans les conditions prévues au présent arrêté désigne, lors de sa demande, un ou plusieurs interlocuteurs référents, affectés au sein du service ou du groupe de services pour lequel la messagerie électronique ou le site intranet a été créé.
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