ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 4 novembre 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000029707270
Texte parentLEGITEXT000029707254
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. La communication d'origine syndicale sur le réseau informatique du service doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l'accomplissement du service.

2. Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales sont confidentiels.

3. Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

4. L'administration ne recherche pas l'identification des agents qui se connectent aux pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.