DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710037
Texte parentLEGITEXT000029710025
Référencearticle 2 du décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation » sont insérés les mots : « ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-19-30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029710037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.