Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710037
Texte parentLEGITEXT000029710025
Référencearticle 2 du décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation » sont insérés les mots : « ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-19-30
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