Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710079
Texte parentLEGITEXT000029710051
Référencearticle 11 du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 111-19-22 est modifié comme suit :
2. 1° Au premier et au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :
4. « Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R*111-19-22
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