DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710079
Texte parentLEGITEXT000029710051
Référencearticle 11 du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 111-19-22 est modifié comme suit :

2. 1° Au premier et au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :

4. « Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*111-19-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029710079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.