Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710090
Texte parentLEGITEXT000029710051
Référencearticle 15 du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 7° de l'article R. 161-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
3. «“ b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.” ; »
4. « b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R161-5
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.