DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029710090
Texte parentLEGITEXT000029710051
Référencearticle 15 du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 7° de l'article R. 161-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

3. «“ b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.” ; »

4. « b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R161-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029710090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.