DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2018.

TexteDÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CHARGÉS DE RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000037540589
Texte parentLEGITEXT000029711596
Référencearticle 10 du décret n°2014-1324 du 4 novembre 2014 (version du 28 octobre 2018)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

2. Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.

3. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.

4. Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.

5. Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront entendus.

6. Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à entendre relevant du domaine considéré.

7. Pour l'application des dispositions de l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

8. Cet examen consiste en une audition et en l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches.

9. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.

10. Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.

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