1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la décision qui confère le titre de directeur de recherche émérite est prise par le ministre chargé du développement durable sur la proposition de la majorité absolue des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Eméritat des directeurs de recherche
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS DE RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Chapitre III : Eméritat des directeurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000029711651
Texte parentLEGITEXT000029711596
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