1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chargé de recherche du développement durable ou d'un directeur de recherche du développement durable, l'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret.
DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029711623
Texte parentLEGITEXT000029711596
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