DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000029711619
Texte parentLEGITEXT000029711596
Référencearticle 4 du décret n°2014-1324 du 4 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable une commission d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation, prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Elle est compétente pour les corps régis par le présent décret.

2. La commission peut être saisie par le ministre chargé du développement durable de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demande de rapport concernant la recherche dans son département ministériel.

3. II. - La commission d'évaluation, renouvelée tous les quatre ans, comprend trente-six membres :

4. 1° Dix-huit personnalités scientifiques choisies par le ministre chargé du développement durable ;

5. 2° Dix-huit représentants du personnel élus au sein des deux corps concernés par le présent décret, dont neuf représentants du corps des chargés de recherche du développement durable et neuf représentants du corps des directeurs de recherche du développement durable.

6. Le président de la commission est désigné parmi les personnalités scientifiques mentionnées au 1° du présent article par le ministre chargé du développement durable.

7. Les membres de la commission ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

8. Des arrêtés du ministre chargé du développement durable nomment les membres de la commission d'évaluation et précisent les principes de fonctionnement de la commission d'évaluation ainsi que les modalités d'organisation des élections des membres élus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029711619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.