DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000029711621
Texte parentLEGITEXT000029711596
Référencearticle 5 du décret n°2014-1324 du 4 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. - En vue de leur évaluation, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable présentent tous les deux ans un rapport à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4, établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable sur proposition de cette commission.

2. II. - Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement ou au chef du service au sein duquel ils sont affectés une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

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