1. Conformément au IV de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8 du même code, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Identification du conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000029712776
Texte parentLEGITEXT000029712741
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