ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteARRÊTÉ du 22 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033417435
Texte parentLEGITEXT000029713678
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

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