ORDONNANCE n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Encadrement des taux des impôts directs locaux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE
  2. Chapitre II : Encadrement des taux des impôts directs locaux
IdentifiantLEGIARTI000029718200
Texte parentLEGITEXT000029718124
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le VI de l'article 1636 B decies du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « VI.-Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VII de l'article 1636 B septies.

3. « Pour l'application des 1,2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

4. « 1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

5. « 2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

6. « 3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

7. « 4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1636 B decies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029718200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.