DÉCRET n°2014-1334 du 5 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1334 du 5 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718721
Texte parentLEGITEXT000029718691
Référencearticle 4 du décret n°2014-1334 du 5 novembre 2014 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé du logement veille au respect des conditions d'agrément et des obligations prévues aux articles 2 et 3. En cas de manquement, l'agrément peut être retiré dans les conditions prévues par le présent article.

2. Lorsque le ministre chargé du logement envisage de procéder au retrait d'un agrément, il informe l'observatoire intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.

3. La décision de retrait de l'agrément d'un observatoire fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du logement, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation recueilli dans les conditions fixées au II de l'article 2 du présent décret.

4. L'arrêté du ministre chargé du logement retirant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029718721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.