ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718911
Texte parentLEGITEXT000029718901
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif.
2. II. - Les autorités publiques et administratives indépendantes peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent.
3. III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
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