ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718904
Texte parentLEGITEXT000029718901
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

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