1. Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718904
Texte parentLEGITEXT000029718901
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