ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718909
Texte parentLEGITEXT000029718901
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci.

2. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029718909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.