ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029718910
Texte parentLEGITEXT000029718901
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
2. Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège sont fixées par l'organe délibérant de l'autorité mentionnée à l'article 1er ou, à défaut, par le collège.
3. II. - Sans préjudice des règles particulières de quorum applicables au collège, une délibération organisée selon les modalités prévues à l'article 3 n'est valable que si la moitié au moins des membres du collège y ont effectivement participé.
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