1. Tout jeune inscrit à l'issue de la classe de troisième dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité du brevet d'études professionnelles maritimes créée par le présent arrêté.
ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029720126
Texte parentLEGITEXT000029720119
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