ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029720132
Texte parentLEGITEXT000029720119
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 octobre 2014 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes précisées à l'annexe V au présent arrêté (1).

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