Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000006624834
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 10 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 15 du code des pensions de retraite des marins est remplacé par les dispositions suivantes : « La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs. « L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.