Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000029729994
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 7 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. L'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est versée par le régime de prévoyance des marins pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix-huit jours se situant pendant la période de cessation d'activité prévue au même article. Le congé correspondant à ce remplacement peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.

2. En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale de service de l'allocation de remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement sans devoir nécessairement lui être reliées.

3. Les durées maximales de service de l'allocation fixées aux deux alinéas précédents sont prolongées, en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours des douze semaines suivant la date de l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par césarienne, les durées maximales de service de l'allocation sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours des quatorze semaines suivant la date d'accouchement.

4. En cas d'adoption, la durée maximale de service de l'allocation est fixée à vingt-huit jours à prendre dans les dix semaines suivant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer ; cette durée est prolongée de sept jours, à prendre dans les douze semaines qui suivent l'arrivée des enfants au foyer, en cas d'adoptions multiples.

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