Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000029730001
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 8 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. Le montant de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article 6, applicable aux assurés qui embauchent un remplaçant, est égal à 90 % du montant brut du salaire du remplaçant. Il ne peut excéder le montant du salaire forfaitaire du remplaçant ou, dans le cas d'une activité non maritime, le montant du salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail du remplaçant. A défaut de salaire conventionnel, il est pris pour référence le montant du salaire forfaitaire de la troisième catégorie.

2. Ce montant est réduit au prorata de la participation de la conjointe remplacée à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, lorsque l'intéressée participe à cette exploitation à temps partiel, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

3. En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement servie pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps partiel ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait servi pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps complet.

4. Lorsque la conjointe participante ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la conjointe participante a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale, pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 % du salaire de référence mentionné au premier alinéa, à la condition que la conjointe participante cesse son travail pendant quatorze jours au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029730001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.