Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000029730014
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 9 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine.

2. La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.

3. L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.

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