ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030958674
Texte parentLEGITEXT000029730254
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :

2. 1° La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide ;

3. 2° La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'Etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1° ;

4. 3° Les contrats et pièces annexes organisant la renégociation du prêt ou du contrat faisant l'objet de l'intervention du fonds de soutien, ainsi que toutes les pièces faisant apparaître, avec la date à laquelle elle a été calculée, l'indemnité de remboursement anticipée ou l'indemnité de résiliation anticipée selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030958674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.