ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030958661
Texte parentLEGITEXT000029730254
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :

2. a) Un contrat éligible au sens du I de l'article 1er du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ;

3. b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ;

4. c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné suite à l'envoi par le SCN de la décision d'attribution d'aide au titre de la prise en charge des prestations d'accompagnement à la gestion de l'en-cours de dette structurée, la collectivité transmet ses coordonnées bancaires au représentant de l'Etat dans les meilleurs délais.

5. En cas de demande de prise en charge ultérieure, la collectivité veille à signaler au représentant de l'Etat tout changement de coordonnées bancaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030958661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.