1. Pour l'application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
Arrêté du 25 février 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2014.
TexteArrêté du 25 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000029734908
Texte parentLEGITEXT000029734898
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