Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 février 2010 (version du 6 mars 2010)Légifrance →
1. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées aux 16 et 18 de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
2. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.
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