Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 novembre 2014 (version du 14 novembre 2014)Légifrance →
1. L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er.
2. Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire.
3. Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.
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