1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de la gendarmerie nationale, institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, a compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029755627
Texte parentLEGITEXT000029755610
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