1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
2. 1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
3. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
5. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
6. - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
7. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
8. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
9. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
10. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
11. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
13. 3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par chaque bureau de vote en charge du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
14. 4. Les votes par correspondance parvenus après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l'heure de leur réception.