DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029774900
Texte parentLEGITEXT000029774883
Référencearticle 3 du décret n°2014-1371 du 17 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la deuxième sous-section du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3 « Déclaration annuelle de données sociales

3. « Art. R. 133-18. - Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article. « Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent. « Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R133-18
    Divisions : Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029774900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.