Texte publié au Journal officiel
1. Après la deuxième sous-section du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 3 « Déclaration annuelle de données sociales
3. « Art. R. 133-18. - Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article. « Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent. « Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R133-18
Divisions : Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales