Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780800
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 10 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 22-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 22-1
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