DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780800
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 10 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 22-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. « Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 22-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029780800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.