DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780802
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 11 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

3. « Lorsqu'un projet de texte soumis pour avis au Conseil supérieur recueille un vote défavorable unanime du collège des représentants syndicaux, une nouvelle convocation du conseil est envoyée dans un délai d'au moins huit jours. La nouvelle réunion se tient au minimum dix jours après la date d'envoi des convocations. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

4. « Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.

5. « Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

6. « Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

7. « Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

8. « Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 23

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029780802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.