DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780782
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 2 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-En présence du membre titulaire dont il est le suppléant, un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. Il peut participer aux débats. « Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions. Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale. « Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029780782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.