DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780780
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 3 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 4

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