DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780784
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 4 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. « Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. « Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029780784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.